L’obligation alimentaire envers les ascendants

A l’instar de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, le droit français prévoit une obligation alimentaire à la charge des enfants envers leurs ascendants lorsque ceux-ci se trouvent dans le besoin.

En effet, aux termes de l’article 205 du Code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

Le champ d’application de cette obligation s’étend à l’hébergement, la nourriture, l’habillement ou encore les soins médicaux (Cass. Civ., 28 février 1938) et peut prendre la forme d’une pension alimentaire, d’une aide en nature ou d’une assistance matérielle.

Cette obligation est mise à la charge des descendants en ligne directe (les enfants, les petits-enfants etc.) au bénéfice des ascendants dans le besoin en ligne directe (parents, grands-parents etc.).

Attention toutefois, le Code civil prévoit en son article 206 une subtilité : les gendres et les belles-filles sont tenus, au même titre que leur conjoint obligé alimentaire, à cette obligation envers leurs beaux-parents. Cela s’applique seulement aux couples mariés, à l’exclusion des concubins et des personnes liées par un pacte civil de solidarité.

Il n’existe aucune hiérarchie générationnelle parmi les descendants susceptibles d’être sollicités et obligés. Ainsi, la personne dans le besoin peut parfaitement réclamer une aide financière à n’importe lequel de ses descendants, tant qu’est démonté un réel état de besoin.

Si un quelconque désaccord intervient entre la personne dans le besoin et son ou ses obligés alimentaires, il est tout à fait possible de porter le litige devant une Juridiction, en l’occurrence le Juge aux Affaires Familiales, qui fixera la part contributive de chacun des obligés alimentaires.

Pour cela, le Juge aux Affaires Familiales prend en compte :

  • l’intégralité des revenus de la personne dans le besoin (pension de retraite, allocations familiales perçues, prestations sociales, potentiels salaires etc.) ;
  • son état de besoin réel ;
  • les ressources de l’obligé alimentaire (dépenses de la vie courante, crédits en cours, versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire etc.).

Cependant, l’obligé alimentaire peut être dispensé partiellement ou totalement de cette obligation si son parent dans le besoin a manqué gravement à ses propres obligations envers lui. Par exemple, s’il s’agit d’une mère qui a abandonné moralement et matériellement ses enfants dès le plus jeune âge ; d’un parent qui s’est vu retiré l’autorité parentale sur ses enfants ou encore d’un parent qui a commis des actes délictuels ou criminels à l’égard de l’obligé.

Ainsi, si vous êtes une personne dans le besoin et que vos descendants ne vous apportent pas spontanément leur aide ; un obligé alimentaire et que vous vous opposez à l’aide qui vous est sollicitée, ou encore la structure d’accueil d’une personne dans le besoin et que vous souhaitez être remboursés des sommes engagées pour son hébergement, son alimentation et ses soins, n’hésitez pas à contacter le Cabinet MÉREAU-MACHEZ qui saura vous conseiller et vous accompagner dans ce domaine.

Le Cabinet accompagne régulièrement des particuliers mais aussi des EHPAD dans ce type de contentieux.

Publié le 13 juillet 2023